Chartres tel que prĂ©vu Ă  "article L 211-4 du Code de "Urbanisme, en Ă©tendant le droit de prĂ©emption urbain aux biens et cessions visĂ©es Ă  Farticle L 211-4 du code dans sa version actuelle ou future ; PRECISE que conformĂ©ment Ă  l'orticle R211-2 du code de l'Urbanisme, la prĂ©sente dĂ©libĂ©ration sera affichĂ©.e en mairie pendant un mois. Mention en sera faite dans Mieuxvaut ne pas l’oublier Le non accomplissement de cette formalitĂ© fait courir le risque d’une action en nullitĂ© de la vente. Cette action se prescrit en cinq ans Ă  compter de la publication de l’acte portant transfert de propriĂ©tĂ© (art. L. 213-2 alinĂ©a dernier du code de l’urbanisme (CDU)). Une telle omission est d ArticleL211-2 EntrĂ©e en vigueur 2022-02-23 Lorsque la commune fait partie d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord Parailleurs, conformĂ©ment aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme peuvent ĂȘtre refusĂ©s ou n’ĂȘtre accordĂ©s que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales, s’ils sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Pour s’opposer au ArticleL.211 -1 du Code de l'Urbanisme Les communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvĂ© peuvent, par dĂ©libĂ©ration, instituer un droit de prĂ©emption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future dĂ©limitĂ©es par ce plan, dans les pĂ©rimĂštres de protection rapprochĂ©e de prĂ©lĂšvement d'eau Selonl’article 58 de la loi du 2 aoĂ»t 2005, l’exercice de ce droit de prĂ©emption est dĂ©volu aux communes, qu’elles soient ou non dotĂ©es d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). La nouvelle loi ne procĂšde Ă  aucun renvoi au droit commun des articles L 211-2 et L 213-3 du Code de l’urbanisme relatifs aux dĂ©lĂ©gations de compĂ©tence. Le Dansle cadre de la formation prescrite par le maire en application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du code rural Ă  des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de chiens n’appartenant pas aux catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-12 du code rural, le contenu de la journĂ©e de formation dĂ©crit Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© fait l’objet d’une adaptation par le formateur a ConformĂ©ment Ă  l'article R 111‐1 du Code de l'Urbanisme, les rĂšgles de ce aux articles R 111‐3, R 111‐5 Ă  R 111‐14, R 111‐16 Ă  R 111‐20, R 111‐ 22 Ă  24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111‐2, R 111‐4, R 111‐15 et R 111‐21 relatif au RĂšglement National 2 ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction applicable Ă  la date des dĂ©cisions litigieuses : " Le titulaire du droit de prĂ©emption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dĂšs lors que le prix ou l'estimation figurant LeprĂ©sent rĂšglement se substitue aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, Ă  l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prĂ©vu Ă  l’article R.111-1 dudit code (Ă  savoir les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21). w03Sz. Article 131Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Art. L174-5A abrogĂ© les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Art. L144-2A créé les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Sct. Chapitre V Plan local d'urbanisme , Art. L175-1A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de l'urbanisme Art. L143-12, Art. L143-13II. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale approuvĂ©s avant la date de publication de la prĂ©sente loi continuent Ă  avoir les effets d'un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale. Ils sont rĂ©gis par les dispositions applicables aux plans locaux d' procĂ©dures tenant Ă  l'Ă©laboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale pour lequel l'accord de l'autoritĂ© administrative compĂ©tente de l'Etat prĂ©vu Ă  l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, a Ă©tĂ© notifiĂ© restent rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieures Ă  la prĂ©sente loi. La personne publique qui s'est rendue acquĂ©reur d'une rĂ©serve fonciĂšre doit en assurer la gestion leur utilisation dĂ©finitive, les immeubles acquis pour la constitution de rĂ©serves fonciĂšres ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriĂ©tĂ© en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations pour lesquelles la rĂ©serve a Ă©tĂ© constituĂ©e. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confĂšrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit Ă  se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation lorsque les terres concĂ©dĂ©es sont Ă  usage agricole, il ne peut ĂȘtre mis fin Ă  ces concessions que moyennant un prĂ©avis 1° Soit d'un an au moins, dĂšs lors qu'une indemnisation Ă  l'exploitant est prĂ©vue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la rĂ©colte ; 2° Soit de trois mois avant la levĂ©e de rĂ©colte ; 3° Soit de trois mois avant la fin de l'annĂ©e personnes publiques mentionnĂ©es au prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciĂšre. Lorsque la commune fait partie d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet Ă©tablissement, lui dĂ©lĂ©guer tout ou partie des compĂ©tences qui lui sont attribuĂ©es par le prĂ©sent la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, ainsi que celle de la mĂ©tropole de Lyon en matiĂšre de plan local d'urbanisme, emporte leur compĂ©tence de plein droit en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain.

article l 211 2 du code de l urbanisme